G.H.C. Numéro 44 : Décembre 1992 Page 695

L'origine de la paroisse Saint-François
de Basse-Terre à la Guadeloupe

     Mais  la charité que diverses personnes ont  témoigné 
avoir  pour  ces  pauvres Religieux ne  pouvant  se  mieux 
employer  qu'à l'édifice d'une église,  pour la gloire  de 
Dieu   et  pour  la  commodité  du  public  et  même   des 
bienfaiteurs de cette religieuse maison,  le dit  Révérend 
Père  JUSTINIEN  n'aurait  pas voulu  faire  cette  grande 
entreprise   sans   en  avoir  préalablement  demandé   la 
permission  et l'avis de Monsieur le  chevalier  HINSELIN, 
lieutenant de roy, commandant au gouvernement de cette île 
et dépendances d'icelle, 
  lequel,  joignant son zèle à celui du dit Révérend Père, 
aurait  non seulement prêté son consentement à une  oeuvre 
si  pieuse et considérable mais il aurait encore recherché 
tous  les  moyens de la bien  établir  et,  n'ayant  point 
trouvé  de lieu plus commode pour les dits Révérends Pères 
qui feront leur sacrifice et offices en cette  église,  et 
aussi pour le public,  que sur une terre qui est proche du 
dit  couvent,  appartenant au sieur Louis BLANCHET dit  la 
FORTUNE,  tant par acquisition du sieur Jacques CHEROT  et 
de Catherine TABAC sa femme qu'autrement, 
  le  dit  sieur  BLANCHET désirant de  tout  son  pouvoir 
satisfaire pour l'honneur et la gloire de Dieu au désir du 
dit  Révérend Père JUSTINIEN et à la bonne volonté de  mon 
dit  sieur  HINSELIN,  en  la présence de  Maître  Jacques 
GUESTON,  avocat en parlement,  et de Maître Jean Baptiste 
PARIZE, exerçant la charge de procureur du roi en ce lieu, 
qui  accompagnaient le dit Révérend Père  JUSTINIEN,  lors 
sur la terre du dit BLANCHET, sur laquelle icelui BLANCHET 
étoit, le dit BLANCHET a déclaré qu'il a volontairement et 
sans aucune contrainte donné,  cédé et délaissé, comme par 
ces  présentes  donne,  cède,  quitte et  délaisse  dès  à 
présent  et  pour  toujours,   aux  dits  Révérends  Pères 
Capucins de la province de Normandie, le dit Révérend Père 
JUSTINIEN l'un d'iceux présent et acceptant, 
  c'est  à  savoir  une petite portion de  terre  sise  et 
située  proche de la rivière aux Herbes de cette  île,  au 
dessous de celle ci-devant donnée par feu mon dit sieur DU 
LION aux dits Révérends Pères,  à prendre et avoir au haut 
de  la  terre qui appartient au dit BLANCHET à  l'aboutis- 
sement  de  celle  donnée par feu mon  dit  sieur  DULION, 
jusques à un petit arbre appelé       , laquelle longueur, 
par la mesure qui en a été faite en présence des susnommés 
présents  à  la  dite  donation,  s'est  trouvée  contenir 
soixante et quinze pieds de longueur et,  pour la largeur, 
tout et autant de terre qu'il se trouvera depuis le chemin 
qui  tend  au  couvent des dits Révérends  Pères  Capucins 
jusques à la dite rivière aux Herbes,  lesquelles longueur 
et  largeur  sont les bornes de la dite portion  de  terre 
présentement donnée, 
  pour,  par les dits Révérends Pères Capucins,  joüir  et 
disposer de la dite terre, tant pour y construire et bâtir 
sur  icelle l'église qu'ils ont dessein d'édifier que pour 
y planter arbres fruitiers et autres,  s'en servir pour la 
sépulture  des  corps si bon leur semble et  ainsi  qu'ils 
aviseront bon être;  
  cette  donation  ainsi libéralement  faite  sans  aucune 
charge  que celle qui sera ci-après déclarée dans la suite 
du  présent acte,  par lequel le dit Maître Jean  Baptiste 
PARIZE, à ce présent, voulant, à l'imitation de feu Maître 
Jean PARIZE son oncle,  vivant conseiller et secrétaire de 
la chambre du roi, major de la milice d'Auxonne, fondateur 
du  couvent  des  Capucins  de  la  dite  ville,  désirant 
augmenter la terre donnée par le dit BLANCHET pour la dite 
construction d'église,  a le dit sieur PARIZE donné, cédé, 
quitté  et  délaissé aux dits  Révérends  Pères  Capucins, 
ledit Révérend Père JUSTINIEN ce acceptant, 
  c'est  à savoir pareille et semblable longueur de  terre 
qu'il en a été présentement donné par le dit BLANCHET, sur 
la  largeur  de soixante et quinze pieds,  à prendre à  la 
même  hauteur qu'il est dit ci-dessus,  les  dites  terres 
étant   contigues  et  attenantes  les  unes  des  autres, 
desquels soixante et quinze pieds en carré données par ces 
présentes  par  le dit PARIZE,  il consent  que  les  dits 
Révérends  Pères en disposent soit pour l'établissement ou 
embellissement de leur église ou pour servir de cimetière.
  Et  outre  ce,  les dits BLANCHET et PARIZE  ont  encore 
promis  aux  dits Révérends Pères Capucins de  fournir  et 
livrer  un  chemin le long de leur terre,  qui  tendra  du 
grand  chemin  traversant l'île à la dite  église,  de  la 
largeur  de  dix huit pieds,  tant pour  la  commodité  du 
public que de celle des dits Révérends Pères Capucins.
  Toutes les dites donations ainsi libéralement faites par 
les  dits BLANCHET et PARIZE sans autre charge,  comme dit 
est,  sinon  qu'en mémoire des dites libéralités  ils  ont 
recommandé  aux  dits Révérends  Pères  Capucins,  au  dit 
Révérend  Père  JUSTINIEN  et autres ses  successeurs  qui 
desserviront  dans  la dite Eglise,  de chanter  ou  faire 
chanter,  après  les  vêpres  de  tous  les  dimanches  de 
Quasimodo,  l'antienne de Inviolata etc.,  en l'honneur de 
la très sainte Vierge mère de Dieu.

  De  tout ce que dessus,  le présent acte a été  fait  et 
passé par devant moi, notaire royal en l'île de Guadeloupe 
soussigné,  au  couvent des dits Révérends Pères Capucins, 
en la présence du dit sieur GUESTON,  avocat en parlement, 
du  sieur Jean RAGUAU,  marchand,  et de Me Pierre  HARDY, 
praticien,  témoins requis,  qui ont signé avec les  dites 
parties et avec le dit notaire soussigné.
  Signé à l'original :  PARIZE avec paraphe,  L. BLANCHET, 
GUESTON  avec  paraphe,  RAGUIAU,  et à côté est écrit  et 
signé  "J'accepte  la  donation  de  Monsieur  PARIZE   et 
Monsieur BLANCHET. Frère JUSTINIEN" 
  Collationné  au dit original,  ainsi signé comme dessus, 
écrit  de la main du dit sieur PARIZE et à moi remis  sans 
avoir  été  depuis  déclaré;  le nom laissé  en  blanc  de 
l'arbre  devant servir de borne,  ni fait signer le  sieur 
HARDY témoin. 
  La dite collation à la requête du Révérend Père  Gabriel 
de  VIRE,  supérieur  des  Capucins en cette  île,  et  la 
présente à lui délivrée par moi, notaire royal à la Guade- 
loupe soussigné,  ce huitième jour de juin mille sept cent 
deux.
GALOPIN notaire

Nota  :  orthographe  corrigée,  abréviations  supprimées, 
paragraphes créés pour faciliter la lecture.

                      Date de l'acte
 
     Il est postérieur à juillet 1674 (mort du  gouverneur 
DULION) et antérieur à 1679, année où HINSELIN, qui tenait 
sa place, a été nommé gouverneur à son tour. On remarquera 
au passage comment le chevalier HINSELIN fait le  généreux 
avec les biens des autres, en l'occurrence Louis BLANCHET.




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