G.H.C. Numéro 55 : Décembre 1993 Page 910

L'édit du roi de juin 1776

(sans lequel GHC n'existerait pas)

Guy  Stéhlé nous a envoyé cette photocopie du texte  (dans 
la  présentation imprimée à Toulouse où il fut  enregistré 
le  1er  février 1777) de cet édit  fondamental  pour  les 
Archives d'outre-mer puisque c'est lui qui les "fonde".  
Nous  extrayons la majeure partie des XXVII  articles,  en 
choisissant  ce qui explique quels "papiers publics"  sont 
concernés,  qui  devait  faire la copie  et  comment  cela 
devait être fait. 

III  Les curés feront aux frais des paroisses  un  double, 
signé  d'eux et légalisé par le Supérieur  ecclésiastique, 
des registres de baptêmes, mariages et sépultures dont ils 
sont  dépositaires et les préposés aux hôpitaux civils  un 
double  des  registres  d'inhumations qui  auront  précédé 
l'enregistrement du présent édit.
V  Les  greffiers feront  aussi  incessamment  expéditions 
signées  d'eux et visées par le premier officier du siège, 
sans  frais,   des  registres  de  baptêmes,  mariages  et 
sépultures, déposés en leur greffe, dont le premier double 
ne  se  sera pas trouvé ès mains du curé de  la  paroisse, 
avec  lequel ils vérifieront le nombre et les années  dont 
il se trouvera dépositaire.
VII  Les  parties intéressées à des  actes,  jugements  ou 
arrêts  de  date antérieure à l'enregistrement du  présent 
édit,  pourront, pour leur sûreté, remettre à leurs frais, 
aux  greffiers  des conseils supérieurs ou des  juges  des 
lieux, des expéditions desdits actes, jugements ou arrêts, 
signées  et  collationnées par les notaires  ou  greffiers 
dépositaires des minutes.
VIII   Les  officiers  des  classes  dans   les   colonies 
françaises  feront  incessamment un relevé  des  passagers 
arrivés  de  France ou autres lieux et de ceux qui  seront 
partis desdites colonies,  soit pour France soit pour  une 
autre colonie,  depuis l'année 1749 inclusivement,  autant 
que  l'état  des registres tenus et des  rôles  d'équipage 
expédiés au Bureau jusqu'à ce jour pourra le permettre. Il 
sera pareillement adressé, par le Secrétariat d'État de la 
Marine,  des ordres aux officiers des classes des ports de 
France  où se feront les embarquements pour les  colonies, 
de faire un relevé, par année, depuis et compris 1749, des 
rôles d'équipage,  en ce qui concerne seulement les passa- 
gers qui y sont portés, soit en allant, soit en revenant.
IX Après l'enregistrement du présent édit,  les  greffiers 
des  conseils  supérieurs feront expédition des  lois  qui 
émaneront  de nous et des règlements qui seront faits  par 
les  gouverneurs généraux et intendants,  avec mention des 
arrêts   d'enregistrement,   ainsi  que  des   arrêts   de 
règlement, faits par le conseil supérieur.
X Les curés des paroisses tiendront un 3eme registre  pour 
les baptêmes,  mariages et sépultures, dans la forme pres- 
crite  par les ordonnances,  et leur signature sera  léga- 
lisée, au bas de la dernière page, par le supérieur ecclé- 
siastique.  Les  préposés aux hôpitaux civils tiendront un 
3ème registre des inhumations faites auxdits hôpitaux.
XI Les notaires retiendront,  aux frais des parties,  deux 
minutes des différents actes qu'ils recevront,  dont l'une 
sera  destinée pour le Dépôt.  Exceptons néanmoins  de  la 
nécessité de la seconde minute les actes d'inventaire,  de 
partages  ou de vente sur inventaire,  sauf aux parties  à 
remettre,  à  leurs  frais,  expédition desdits actes  aux 
termes de l'article VII,  lorsqu'elles le croiront  néces- 
saire pour leur sûreté.
XII  Exceptons  pareillement  de  la  nécessité  des  deux 
minutes la rédaction des testaments,  si les circonstances 
ne  permettent  pas  de dresser sur-le-champ  une  seconde 
minute;  voulons  en  ce cas que la  seconde  minute  soit 
remplacée, aux frais des parties, par une expédition faite 
et  signée dans les quinze jours de l'ouverture et  publi- 
cation desdits testaments.
XIII  Les greffiers des conseils supérieurs et des  sièges 
inférieurs  retiendront  par devers eux,  aussi aux  frais 
communs des demandeurs et défendeurs,  des expéditions des 
arrêts  et jugements définitifs rendus  contradictoirement 
ou par défaut,  en matière civile seulement.  Exceptons de 
la disposition du présent article les jugements rendus sur 
action  purement  personnelle entre parties  présentes  ou 
domiciliées dans la colonie.
XIV  Les greffiers du tribunal terrier retiendront  égale- 
ment, aux frais des parties, des expéditions des jugements 
définitifs rendus contradictoirement ou par défaut.
XV  Pourront les parties intéressées aux  concessions  des 
terrains  dans les campagnes et des emplacements en  ville 
et  aux  procès-verbaux d'arpentage et placement  desdites 
concessions antérieures ou postérieures à l'enregistrement 
du  présent édit,  déposer aux greffes des lieux  de  leur 
résidence,  aux  termes de l'article VII,  des expéditions 
desdits actes.
XVI  Les  greffiers  des  intendances  ou   subdélégations 
retiendront  pareillement,  aux  frais  des  parties,  une 
seconde  minute  des actes d'affranchissement et  il  sera 
permis  aux  libres  et aux affranchis  de  remettre,  aux 
termes   de   l'article   VII,    expédition   des   actes 
d'affranchissement  accordés précédemment à eux ou à leurs 
auteurs.
XVII à XIX et XXI (ces articles indiquent que les  doubles 
de  tous les actes énumérés dans les articles  précédents, 
établis  au cours d'une année,   seront remis au greffe de 
l'intendance  dans  le premier mois de  l'année  suivante, 
qu'il  en  sera  fait trois états  dont  l'un  restera  au 
greffe,  l'autre  sera  envoyé en France et  le  troisième 
restera aux mains du déposant)
XX  Les  officiers  des classes tiendront  à  l'avenir  un 
registre qui contiendra les noms et qualités des passagers 
arrivés  de France ou d'autres lieux dans la colonie,  les 
noms des navires sur lesquels ils auront passé et la  date 
de  leur arrivée (de même pour les départs de la  colonie, 
avec  mention du port de destination;  il en sera de  même 
dans  les  ports de France;  ces registres seront  envoyés 
tous les ans au secrétaire d'État de la Marine).
XXII Les relevés, doubles minutes et expéditions, ordonnés 
par les articles précédents, seront écrits sur papier à la 
Tellière en écriture courante et seront payés à raison  de 
vingt sous le rôle,  dans les colonies où les paiements se 
font  en  monnaie de France,  et de trente sous  dans  les 
autres  colonies,  le rôle contenant deux pages de  vingt-
quatre   lignes  chacune  et  la  ligne  au  moins  quinze 
syllabes;  les pièces marquées par les articles  VII,  XI, 
XIII,  XIV,  XV,  XVI, seront payées par les parties inté- 
ressées.  L'intendant pourvoira sur ce pied,  aux frais du 
Domaine,  au  paiement des relevés et expéditions ordonnés 
par les articles II,  V,  IX,  et,  sur un pied modéré, au 
paiement  et frais de transport marqués par  les  articles 
XVII  et XXI et aux dépenses nécessaires pour  l'exécution 
des articles ci-après.






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